Publié le : 3 mars 2015

Catégories : Actualités fiscales
BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 n° 10 du 4 février 2015

 

L’administration fiscale précise l’utilisation de la créance de CICE pour le paiement de l’impôt sur les sociétés.

 

Le CICE s’impute, en principe, sur l’IR ou l’IS dû par l’entreprise au titre de l’année de versement des rémunérations. S’il est supérieur au montant de cet impôt, l’entreprise peut imputer sa créance sur l’impôt dû les 3 années suivantes. Et à l’issue de ce délai, si la créance n’a pu être totalement utilisée, elle est remboursée.

 

Certaines entreprises peuvent néanmoins obtenir le remboursement immédiat de leur créance de CICE (par exemple, les PME au sens communautaire et les entreprises nouvelles).

 

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la créance de CICE ne pouvait, en principe, être utilisée que pour le paiement du solde de l’impôt. Les sociétés soumises à l’IS ne pouvaient donc pas utiliser cette créance pour se libérer de leurs acomptes provisionnels d’IS dus postérieurement au dépôt de la déclaration relative à ce crédit d’impôt.

 

L’administration est toutefois revenue sur sa position en indiquant que la créance de CICE, qui n’a pas pu être en totalité utilisée sur le solde de l’impôt, peut désormais s’imputer sur les acomptes d’IS dus au titre de l’exercice suivant.

 

En pratique, les entreprises pourront donc se prévaloir de cet assouplissement à compter de leur acompte d’IS à verser au plus tard le 15 mars 2015.

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