Publié le : 7 avril 2014

L’administration commente l’autoliquidation de la TVA par le client dans le secteur du bâtiment

BOI-TVA-DECLA-10-10-20

Le champ et les modalités d’application du nouveau dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client dans le secteur du bâtiment en cas de recours à un sous-traitant sont précisés.

L’administration précise le champ et les modalités d’application de ce nouveau dispositif

Afin d’intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, l’article 283, 2 nonies du CGI a instauré un dispositif d’autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur (BOITVA- DECLA-10-10-20 n° 531).

Champ d’application du dispositif

2. La sous-traitance s’entend, au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

La mesure d’autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis TVA-XV-3670 s. Ils comprennent notamment :

• les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;

• les travaux publics et ouvrages de génie civil ;

• les travaux d’équipement des immeubles, c’est-à-dire les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l’application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu’ils ont pour effet d’incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l’objet de l’installation ;

• les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d’un immeuble ou d’une installation à caractère immobilier. Il s’agit des opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d’éléments qui s’intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement d’éléments usagés d’une installation de caractère immobilier, soit l’adjonction d’éléments nouveaux qui s’incorporent à cette installation ou à l’immeuble qui l’abrite (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n° 534).

3. Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l’accessoire des travaux visés n° 3 sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d’autoliquidation (BOI-TVA-DECLA-10- 10-20 n° 534).

4. Lorsqu’une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d’ouvrages spécifiques destinés à l’équipement de l’immeuble faisant l’objet des travaux, cette opération ne s’analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d’un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d’autoliquidation (BOI-TVADECLA- 10-10-20 n° 534).

5. Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d’études , économistes de la construction ou sociétés d’ingénierie sont exclues du dispositif. Il en est de même pour les contrats de location d’engins et de matériels de chantier , y compris lorsque cette location s’accompagne du montage et du démontage sur le site (BOI-TVADECLA- 10-10-20 n° 534).

Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation

7. Ces dispositions s’appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014 . En l’absence de contrat de sous-traitance formel , en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n° 535).

8. Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d’avenants ou de levée d’option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadres ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date . En revanche, les prestations fournies en exécution d’un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n° 535).

9. La facture relative aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible.

Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d’ordre) assujetti et porter la mention « autoliquidation », en application de l’article 242 nonies A, I-13° de l’annexe II au CGI, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant (BOI-TVA-DECLA-10- 10-20 n° 536).

10. Le preneur assujetti à la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l’autoliquidation sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires . La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le donneur d’ordre est sanctionné par l’amende de 5 % prévue à l’article 1788 A, 4 du CGI.

Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne « Autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, de l’opération. Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction peut, selon le cas, prendre la forme d’une imputation de taxe ou d’un remboursement de crédit de taxe (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n° 537).

11. Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maître de l’ouvrage (C. marchés publics art. 116), délégation de paiement ou action directe (Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12 et 14), ce dernier paye, au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal (le donneur d’ordre), directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Par conséquent, le maître de l’ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et l’entrepreneur principal autoliquide la TVA.

 

Partager