Publié le : 5 septembre 2014

Catégories : Actualités sociales

Le code du travail permet à l’employeur de ne pas verser l’indemnité de fin de contrat, souvent appelée indemnité « de précarité », au terme de certains contrats à durée déterminée (CDD) (c. trav. art. L. 1243-10, 1° et 2°). Il s’agit des CDD conclus avec des jeunes pendant les vacances scolaires ou universitaires, des CDD saisonniers et d’usage, ainsi que des CDD visant l’embauche de certains demandeurs d’emploi ou destiné à assurer un complément de formation professionnelle.

 

  • Concernant les CDD conclus avec un jeune pendant les vacances scolaires ou universitaires (c. trav. art. L. 1243-10, 2°), le Conseil constitutionnel a considéré que dans la mesure où l’indemnité de fin de contrat est versée pour compenser la précarité de la situation des salariés employés en CDD, le législateur pouvait exclure le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant qui à l’issue de ses vacances, va reprendre sa scolarité ou ses études.

Précisons que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux élèves et aux étudiants qui n’ont pas dépassé l’âge limite en principe fixé à 28 ans, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire (c. séc. soc. art. L. 381-4 et art. R. 381-5).

 

  • Concernant les CDD d’usage et saisonniers ainsi que les CDD visant l’embauche de certains demandeurs d’emploi ou à assurer un complément de formation (c. trav. art. L. 1242-2, 3° ; c. trav. art. L. 1243-10, 1°), le Conseil a considéré que le législateur pouvait permettre le recours au CDD pour des emplois « à caractère saisonnier » ou présentant un caractère « par nature temporaire » et prévoir que l’employeur n’est pas obligé de verser l’indemnité de précarité au terme de ces contrats.

 

C. constit., décision 2014-401 QPC du 13 juin 2014 ; c. constit., décision 2014-402 QPC du 13 juin 2014

 

 

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