Publié le : 8 avril 2014

Catégories : Actualités sociales

Une clause contractuelle qui prévoit qu’un retrait de permis de conduire autorise à licencier est dénuée de portée

Cass. soc. 12 février 2014 n° 12-11.554 (n° 319 F-PB), D. c/ Sté Dehan

Si la lettre de licenciement est exclusivement motivée par l’application d’une clause du contrat de travail autorisant la rupture en cas de suspension du permis de conduire du salarié, la rupture est abusive.

Un salarié exerçant les fonctions de commercial itinérant commet une infraction au Code de la route justifiant la suspension de son permis de conduire. L’infraction ayant été commise dans le cadre de sa vie privée, il n’a pas manqué à ses obligations professionnelles : il ne peut donc pas être licencié pour faute (Cass. soc. 3 mai 2011 n° 09-67.464 : NB-I-21930). Mais l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter son travail justifie, aux yeux de l’employeur, la rupture de son contrat.

Un licenciement motivé par l’application du contrat de travail :

A savoir, trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise.

La motivation de la lettre de rupture fixe les limites du litige :

(Cass. soc. 2 mars 2005 n° 02-46.534 : NB-I-3730 s.). (Cass. soc. 4 juillet 2012 n° 11-17.469 : NB-II-21195).

Ainsi dans les 2 arrêts référencés ci-dessus, la cour d’appel aurait dû, pour apprécier la légitimité de la rupture, s’en tenir aux énonciations de la lettre de licenciement. Or celle-ci ne mentionnait pas le trouble à la bonne marche de l’entreprise, mais visait uniquement la violation d’une clause contractuelle qui, reconstituant un motif de licenciement, était nécessairement illégitime.

 

 

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