Publié le : 22 septembre 2025

Catégories : Actualités sociales

la Cour de cassation s’aligne avec l’Union européenne

Par deux arrêts de jurisprudence en date du 10 septembre 2025, la cour de cassation est venue préciser les éléments suivants :

Un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur.

Jusqu’à présent, un salarié tombant malade pendant ses congés payés, ne pouvait pas demander à son employeur, de reporter ses jours de congés payés du fait de cette maladie.

Toutefois, cette pratique est devenue contraire au droit de l’Union européenne qui fait la différence entre la finalité des congés payés dédiés aux loisirs et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos.

La Commission européenne a contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et l’a mise en demeure de se conformer au droit communautaire dans un délai de 2 mois à compter du 18 juin 2025.

Au sein de cet arrêt, la cour de cassation s’est donc confortée au droit européen : elle précise que le salarié a le droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer (Cass. soc. 10-9-2025 n°23-23.732).
Elle ajoute cependant une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.

Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Jusqu’à présent, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.

Inversement, en droit de l’Union européenne, toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.

Désormais, depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’était pas conforme au droit de l’Union et reconnait qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail « effectif » (Cass. soc. 10-9-2025 n°23-14.455).

Exemple :
avant cet arrêt de jurisprudence, un salarié avec une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, (7 heures de travail du lundi au vendredi), posant un jour de congé payé le lundi, s’il effectuait 8 heures le mardi, puis 7 heures, les autres jours, avait le droit à une heure payée au taux normal, au terme de la semaine.

Désormais, il aura le droit à une heure supplémentaire au taux majoré.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce sujet, la DYA’Team se tient à votre disposition (régime du report applicable, délais de prescriptions…).

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