Publié le : 9 octobre 2013

Catégories : Actualités sociales

Projet art. 77

 

1 A l’heure actuelle, tous les employeurs d’apprentis perçoivent de la région, pour chaque année de formation d’un jeune en contrat d’apprentissage, une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant minimum de 1 000 €.

Jugeant ce dispositif trop peu ciblé, le Gouvernement propose de réserver cette aide aux seules entreprises de moins de 11 salariés.

Les articles L 6243-1 et L 6243-4 du Code du travail seraient modifiés en conséquence.

 

2 Cette mesure s’appliquerait aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2014.

A titre transitoire, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant cette date continueraient à ouvrir droit au versement d’une aide par les régions. Son montant serait fixé à 1 360 € pour la première année de formation, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Pour les deuxième et troisième années de formation, le montant de la prime varierait en fonction de l’effectif de l’entreprise. Il serait ainsi fixé à 1 000 € dans les entreprises de moins de 11 salariés, pour les deux dernières années, et à 500 € (deuxième année) et 200 € (troisième année) dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

Texte de l’article 77. – I. – La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du Code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1 : Prime à l’apprentissage

Art. L 6243-1 – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »

II. – A l’article L 6243-4 du même Code les mots : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article L 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ».

III. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L 214-12 du Code de l’éducation, de la prime mentionnée au I fait l’objet d’une compensation de la part de l’Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1 000 euros par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l’alinéa précédent.

IV. – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L 214-12 du Code de l’éducation, des primes prévues au IV fait l’objet d’une compensation de la part de l’Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de :

a) 1 360 euros pour la première année de formation ;

b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.

VI. – L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

VII. – Le 2° du I de l’article 23 de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) Le financement prévu aux III et V de l’article XX de la loi XXXX du XX décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage » ;

2° Le f) devient le g).

3° Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ».

VIII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

 

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