Publié le : 24 mars 2016

Catégories : Actualités fiscales

CE 9-3-2016 n os 385244 et 385265

Le Conseil d’Etat tranche la question de savoir dans quel délai une demande de remboursement d’une créance de report en arrière des déficits arrivée à échéance doit être formulée.

Amené à se prononcer sur le délai dans lequel doit être demandé le remboursement d’une créance de carry-back arrivée à échéance, le Conseil d’Etat rappelle que cette créance doit être spontanément remboursée par l’administration, pour la fraction non utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.

Dans l’hypothèse où l’administration ne s’acquitte pas de cette obligation, la Haute Assemblée précise qu’il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, de lui présenter une demande tendant à ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de porter devant le juge de plein contentieux le litige né de ce rejet.

Par ailleurs, le remboursement de la créance n’est pas subordonné à la présentation d’une réclamation contentieuse distincte de la déclaration d’option effectuée par le contribuable.

Par cette importante décision, le Conseil d’Etat met fin aux divergences des juges du fond. La cour administrative d’appel de Versailles, confirmant deux jugements du tribunal administratif de Montreuil, avait ainsi estimé que la demande de remboursement d’une créance de carry-back était une réclamation contentieuse devant être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la créance était devenue restituable (CAA Versailles 8-7-2014 n° 11VE03849 et 13VE02399 : BIC-XIV-8755 fv).

Au contraire, le tribunal administratif de Paris avait jugé qu’il convenait d’appliquer la prescription quadriennale et non la prescription de droit commun (TA Paris 21-10-2009 n° 05-19135 : BIC-XIV-8760).

La présente décision conforte en conséquence la solution retenue par le tribunal administratif de Paris.

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