Publié le : 8 octobre 2013

Catégories : Actualités sociales

Parce qu’elles sont présumées avoir un caractère professionnel, les connexions internet établies par le salarié durant son temps de travail au moyen de son ordinateur professionnel peuvent être librement contrôlées par l’employeur (Cass. soc. 9 juillet 2008 n° 06-45.800 ; Cass. soc. 9 février 2010 n° 08-45.253 : N-VIII-7440 s.).

L’abus de connexion pendant le temps de travail est fautif,

L’abus est caractérisé, et justifie un licenciement pour faute grave, lorsque le salarié consacre l’essentiel de ses heures de travail à naviguer sur des sites dépourvus de tout lien avec son activité : (Cass. soc. 26 février 2013 n° 11-27.372 : NB-I-73290).

Le salarié peut difficilement nier qu’il est l’auteur des connexions sur son compte Facebook

Dans ce cas le salarié contestait être l’auteur des connexions internet litigieuses, du moins pour les connexions à des réseaux sociaux et à sa messagerie personnelle imputant la responsabilité de son employeur sur le fait que les ordinateurs de l’entreprise étaient accessibles à l’ensemble du personnel, et que les codes d’accès étaient connus de tous, il n’était pas possible de lui attribuer lesdites connexions.

 

Mais la cour d’appel a estimé qu’il n’y avait, dans cette affaire, aucun doute sur ce dernier point : les connexions, sur le compte Facebook et la messagerie personnelle du salarié, exigeaient des mots de passe qu’il pouvait seul utiliser, de sorte qu’il ne pouvait nier en être l’auteur.

 

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