Publié le : 1 avril 2019

Catégories : Actualités fiscales

VEHICULES DE TOURISME

Plafonds de déductibilité des amortissements et amortissement des batteries pour les véhicules électriques et hybrides

 

La loi de finances de 2017 prévoit quatre plafonds de déductibilité des amortissements relatifs aux véhicules de tourisme. Ces plafonds sont applicables aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2017.

 Ainsi, le plafond 2019 est porté à :  

  • 30 000 € pour les véhicules émettant moins de 20 g de CO2 par kilomètre ;
  • 20 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2 par kilomètre ;
  • 18 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 140 g de CO2 par kilomètre ;
  • 9 900 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 140 g de CO2 par kilomètre.

Deux nouveaux seuils sont donc instaurés : 30 000 € et 20 300 €.

En pratique, ces seuils concerneront les véhicules électriques et les voitures hybrides rechargeables.

 

Calcul du plafonnement :

La fraction non déductible de l’amortissement est obtenue en appliquant à l’annuité comptable d’amortissement le rapport entre la fraction du prix d’acquisition excédant l’un des quatre plafonds sur ce prix d’acquisition.

 

Batterie de véhicules électriques :

Une batterie d’un véhicule électrique peut être amortie intégralement sur la durée de son choix et quel que soit le mode de financement, à condition que son montant y soit figuré sur la facture.(voir bulletin officiel des impôts ci-dessous et liens à ce sujet)

 

Batterie de véhicules hybrides :

On distingue :

Les hybrides rechargeables : lorsque la batterie est déchargée, il lui faut une source extérieure électrique (borne de recharge) pour pouvoir l’utiliser à nouveau.

Les hybrides non rechargeables : la batterie est rechargée par le moteur thermique essentiellement

Une batterie d’un véhicule hybride peut être amortie intégralement sur la même durée que le véhicule.

 

 

 

Sources :

Editions Francis Lefebvre

https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=ui-8e189708-55bc-4591-9db9-f7859b62e5ac

Fiscalité automobile

http://www.fiscalite-automobile.fr/amortissement-batterie-vehicules-electriques/

http://www.fiscalite-automobile.fr/batteries-vehicules-electriques-hybrides/

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-1-11

N° 14 DU 23 FEVRIER 2011

INSTRUCTION DU 14 FEVRIER 2011

AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). VEHICULES ELECTRIQUES. VEHICULES FONCTIONNANT AU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE OU AU GAZ NATUREL. LIMITATION DE LA BASE AMORTISSABLE.

(C.G.I., art. 39-4)

NOR : ECE L 11 10007 J

Bureau B 1

L’instruction administrative du 30 mai 1997, publiée au bulletin officiel des impôts du 11 juin 1997 sous la référence 4 D-4-97 , prévoyait en son paragraphe 31 que « lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition de véhicules éligibles aux amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AC et 39 AD [du code général des impôts (C.G.I.)], ils sont inscrits distinctement à l’actif et sont amortis de façon autonome. Dès lors, ces éléments ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 39-4 du C.G.I.. Seul l’amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d’être limité. »

Bien que les articles 39 AC et 39 AD du C.G.I. aient cessé de produire leurs effets au 1 er  janvier 2010, il y a lieu de considérer que la tolérance rappelée à l’alinéa précédent, qui définit en réalité les modalités d’application de l’article 39-4 du C.G.I. et non celles des articles 39 AC ou 39 AD du même code, est maintenue dans les termes suivants : lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition de véhicules, ils ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 39-4 du C.G.I., seul l’amortissement concernant le coût du véhicule lui-même étant susceptible d’être limité. Par ailleurs, si les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. font l’objet d’une location, le coût de location de ces équipements ne sera pas pris en compte pour l’application de l’article 39-4 du C.G.I, à la condition que ces équipements fassent l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition ou de la location des véhicules sur lesquels ils s’incorporent.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

Exigez du concessionnaire qu’il mentionne la valeur des batteries sur votre facture d’acquisition du véhicule ou les loyers financiers.

 

Partager