Publié le : 10 septembre 2014

Catégories : Actualités fiscales

En principe, la créance née d’une option pour le report en arrière (carry-back) qui n’a pas pu être utilisée pour le paiement de l’IS (au taux normal ou au taux réduit), si elle est encore la propriété de l’entreprise , est remboursable au terme d’un délai de 5 années suivant l’année de clôture de l’exercice d’origine du déficit (CGI art. 220 quinquies).

Les entreprises en difficulté peuvent cependant obtenir le remboursement anticipé de leur créance de carry back sans attendre ce délai de 5 ans, sous certaines conditions. Sont actuellement concernées par cette possibilité de remboursement anticipé les entreprises qui ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Jusqu’à présent, selon l’administration, seules les créances nées antérieurement à l’ouverture de ces procédures pouvaient bénéficier du remboursement anticipé.

Nouveauté à noter, l’administration admet dorénavant que les créances de carry back nées postérieurement à la date d’ouverture des procédures et durant la période couverte par ces procédures puissent bénéficier du remboursement anticipé (BOFiP-IS-DEF-20-20-§ 140-29/07/2014).

 

On notera que ces dispositions s’appliquent également pour les créances de crédit d’impôt suivantes :

-crédit d’impôt recherche (CGI art. 199 ter B ; BOFiP-BIC-RICI-10-10-50-§ 340-29/07/2014)

-crédit d’impôt compétitivité emploi/CICE (CGI art. 199 ter C ; BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10-§ 310-29/07/2014) ;

-et crédit d’impôt pour investissement en Corse (CGI art. 199 ter D ; BOFiP-BIC-RICI-10-60-20-12/09/2012) (version commentée à paraître).

A la nuance près que pour ces créances de crédit d’impôt (et contrairement aux créances de carry back) les procédures de conciliation sont également concernées par le dispositif.

 

BOFiP actualité du 29 juillet 2014

 

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